J.O. Numéro 44 du 21 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02764

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Décision no 98-32 du 3 février 1998 portant approbation de l'avenant no 3 à la convention du 7 juin 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, d'autre part


NOR : CSAX9801032S




   Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
   Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30 ;
   Vu la décision no 94-336 du 7 juin 1994 complétée autorisant la société Canal Polynésie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Polynésie française ;
   Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 2 décembre 1997 approuvant le projet d'avenant no 3 à la convention du 7 juin 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, d'autre part ;
Après en avoir délibéré,
   Décide :



   Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 3 à la convention du 7 juin 1994 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.

   Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

   Fait à Paris, le 3 février 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

AVENANT No 3 A LA CONVENTION DU 7 JUIN 1994 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL POLYNESIE, D'AUTRE PART

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Polynésie, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 6 de la convention susvisée est remplacé par les stipulations suivantes :

« I. - La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et la protection des enfants et des adolescents. Elle veille également à ce que, dans les émissions destinées au jeune public, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.

« II. - La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles (1) selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :

« - catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;

« - catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;

« - catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

« - catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans ;

« - catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

« S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.

« La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.

« III. - La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément au II du présent article la signalétique définie en accord avec le CSA, vert foncé pour la catégorie II, orange pour la catégorie III, rouge pour la catégorie IV. Cette signalétique devra être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'oeuvre concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.

« IV. - La société respecte les conditions de programmation suivantes :

« - catégories II et III : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société ;

« Toutefois, la société doit veiller à ce que les émissions destinées au jeune public, ainsi que les programmes et les bandes-annonces jouxtant immédiatement celles-ci, ne comportent pas de scènes de nature à heurter les jeunes téléspectateurs ;

« - catégorie IV : la diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir le mercredi avant 20 heures, le samedi matin et le dimanche matin ;

« Les bandes-annonces de ces oeuvres contenant des scènes de violence ou des scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public ne peuvent être diffusées dans la partie en clair du programme, ainsi que le mercredi avant 20 heures, le samedi matin et le dimanche matin ;

« - catégorie V : la diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir dans les parties en clair du programme, non plus, en tout état de cause et dans le respect des dispositions légales relatives à la protection des mineurs, qu'entre 5 heures et 24 heures.

« V. - Nonobstant l'éthique et la déontologie qui s'attachent aux émissions d'information, il est rappelé à la société qu'il lui appartient de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement. »

Article 2

Est ajouté un article 10 bis dont les stipulations sont les suivantes :

« La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci y inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles : événement lié à l'actualité, problème lié au droit moral des auteurs, décision de justice ou incident technique, intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées.

« La chaîne s'engage, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, à respecter lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés dans les conditions ci-dessus. »

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 12 décembre 1997.

Pour la société Canal Polynésie :

Le président,

D. Fagot

Pour le Conseil supérieur

de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges

(1) Principalement fiction télévisuelle et également animation et documentaires.